Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

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Art. 48 Définition

On entend par contrepartie centrale toute organisation fondée sur des règles et procédures communes qui s’interpose entre les contreparties à une opération sur valeurs mobilières ou à un autre contrat sur instruments financiers, devenant ainsi l’acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur.

Art. 48 Definition

A central counterparty is an entity based on uniform rules and procedures that interposes itself between the counterparties to a securities transaction or other contract involving financial instruments, thereby becoming the buyer to every seller and the seller to every buyer.

 

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