Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

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Art. 47

1 Le Conseil fédéral peut édicter, pour les bourses qui servent le commerce des dérivés sur l’électricité et pour la négociation sur ces bourses, des dispositions qui dérogent à la présente loi afin de tenir compte des spécificités du marché de l’électricité, et en particulier de protéger l’intérêt public en garantissant la sécurité de l’approvisionnement en électricité.

2 Il peut autoriser la FINMA à édicter, d’entente avec la Commission de l’électricité, des dispositions dans des domaines de portée restreinte, notamment dans des domaines techniques.

Art. 47

1 The Federal Council may adopt provisions which deviate from this Act for exchanges where electricity derivatives are traded and for trading on such exchanges in order to take account of the specific features of the electricity market, particularly so as to safeguard the public interest in a secure power supply.

2 It may empower FINMA to issue provisions, in agreement with the Federal Electricity Commission, in areas with a restricted scope, namely those that are primarily technical.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.