958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)
958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)
Art. 44 Organisation et prévention des conflits d’intérêts
Quiconque exploite un système organisé de négociation doit:
- a.
- observer une séparation stricte entre ce système et ses autres activités;
- b.
- prendre des mesures organisationnelles efficaces visant à identifier, à prévenir, à régler et à surveiller les conflits d’intérêts, et
- c.
- s’assurer que les intérêts de la clientèle sont préservés dans leur ensemble s’il effectue des transactions pour son propre compte au moyen du système organisé de négociation qu’il exploite.
Art. 44 Organisation and prevention of conflicts of interest
Anyone who operates an organised trading facility must:
- a.
- do this separately from the other business activities;
- b.
- take effective organisational measures to identify, prevent, settle and monitor conflicts of interest;
- c.
- ensure that client interests are comprehensively protected when conducting proprietary transactions on the organised trading facility operated by him.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.