Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

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Art. 45 Garantie d’une négociation ordonnée

1 Quiconque exploite un système organisé de négociation s’assure que celui-ci garantit une négociation ordonnée même en cas d’activité intense.

2 Il prend des mesures efficaces pour prévenir des perturbations de son système de négociation.

Art. 45 Guarantee of orderly trading

1 Anyone who operates an organised trading facility must ensure that this guarantees orderly trading even in the event of intense trading activity.

2 This person shall take effective measures to prevent disruptions to the trading facility.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.