Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

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Art. 43 Obligation d’obtenir une autorisation ou une reconnaissance

1 Quiconque exploite un système organisé de négociation doit obtenir une autorisation en tant que banque, maison de titre ou système de négociation fondé sur la TRD, ou une reconnaissance en tant que plate-forme de négociation.32

2 L’exploitation d’un système organisé de négociation au sein d’un groupe financier n’est pas soumise à autorisation si elle est assurée par une personne morale qui est:

a.
contrôlée de manière directe par une infrastructure des marchés financiers, et
b.
assujettie à la surveillance consolidée de la FINMA.

32 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

Art. 43 Duty to obtain authorisation or recognition

1 Anyone who operates an organised trading facility requires authorisation as a bank, securities dealer or DLT trading facility, or authorisation or recognition as a trading venue.33

2 No authorisation is required for the operation of an organised trading facility within a financial group if this is conducted via a legal entity that:

a.
is controlled directly by a financial market infrastructure; and
b.
is subject to consolidated FINMA supervision.

33 Amended by No I 10 of the FA of 25 Sept. 2020 on the Adaptation of Federal Law to Developments in Distributed Ledger Technology, in force since 1 Aug. 2021 (AS 2021 33, 399; BBl 2020 233).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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