Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

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Art. 41 Reconnaissance de plates-formes de négociation étrangères

1 Les plates-formes de négociation ayant leur siège à l’étranger doivent obtenir la reconnaissance de la FINMA avant d’accorder aux participants suisses assujettis à la surveillance de la FINMA l’accès direct à leurs installations.

2 La FINMA octroie la reconnaissance aux conditions suivantes:

a.
la plate-forme de négociation étrangère est soumise à une réglementation et à une surveillance appropriées;
b.
les autorités de surveillance étrangères compétentes:
1.
n’émettent aucune objection à l’activité transfrontalière de la plate-forme de négociation étrangère,
2.
garantissent qu’elles informeront la FINMA si elles constatent des violations de la loi ou d’autres irrégularités chez des participants suisses,
3.
fournissent une assistance administrative à la FINMA.

3 Une plate-forme de négociation étrangère est réputée reconnue dès lors que la FINMA constate que:

a.
l’État dans lequel la plate-forme de négociation a son siège soumet ses plates-formes de négociation à une réglementation et à une surveillance appropriées, et que
b.
les conditions visées à l’al. 2, let. b, sont remplies.

4 La FINMA peut refuser d’octroyer la reconnaissance si l’État dans lequel la plate-forme de négociation étrangère a son siège n’accorde pas aux plates-formes de négociation suisses l’accès effectif à ses marchés ni ne leur offre les mêmes conditions de concurrence que celles accordées aux plates-formes de négociation nationales. Toute obligation internationale divergente est réservée.

Art. 41 Recognition of Foreign Trading Venues

1 Trading venues domiciled abroad must obtain recognition from FINMA before granting Swiss participants supervised by FINMA direct access to their facilities.

2 FINMA shall grant recognition:

a.
if the foreign trading venue is subject to appropriate regulation and supervision; and
b.
if the competent foreign supervisory authorities:
1.
do not have any objections to the cross-border activity of the foreign trading venue,
2.
guarantee that they will inform FINMA if they detect violations of the law or other irregularities on the part of Swiss participants, and
3.
provide FINMA with administrative assistance.

3 A foreign trading venue is deemed recognised if FINMA finds that:

a.
the state in which the trading venue has its registered office regulates and supervises its trading venues adequately; and
b.
the conditions in paragraph 2 letter b are met.

4 FINMA may refuse recognition if the state in which the foreign trading venue has its registered office does not grant Swiss trading venues actual access to its markets or does not offer them the same competitive opportunities as those granted to domestic trading venues. Any deviating international commitments are reserved.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.