1 Les plates-formes de négociation ayant leur siège à l’étranger doivent obtenir la reconnaissance de la FINMA avant d’accorder aux participants suisses assujettis à la surveillance de la FINMA l’accès direct à leurs installations.
2 La FINMA octroie la reconnaissance aux conditions suivantes:
3 Une plate-forme de négociation étrangère est réputée reconnue dès lors que la FINMA constate que:
4 La FINMA peut refuser d’octroyer la reconnaissance si l’État dans lequel la plate-forme de négociation étrangère a son siège n’accorde pas aux plates-formes de négociation suisses l’accès effectif à ses marchés ni ne leur offre les mêmes conditions de concurrence que celles accordées aux plates-formes de négociation nationales. Toute obligation internationale divergente est réservée.
1 Trading venues domiciled abroad must obtain recognition from FINMA before granting Swiss participants supervised by FINMA direct access to their facilities.
2 FINMA shall grant recognition:
3 A foreign trading venue is deemed recognised if FINMA finds that:
4 FINMA may refuse recognition if the state in which the foreign trading venue has its registered office does not grant Swiss trading venues actual access to its markets or does not offer them the same competitive opportunities as those granted to domestic trading venues. Any deviating international commitments are reserved.
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