Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

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Art. 40 Conditions d’autorisation applicables aux participants étrangers

1 La FINMA octroie une autorisation à un participant étranger qui souhaite prendre part à une plate-forme de négociation suisse mais n’a pas de siège en Suisse si les conditions suivantes sont réunies:

a.
le participant étranger est soumis à une réglementation et à une surveillance appropriées;
b.
il respecte un code de conduite, une obligation d’enregistrer et une obligation de déclarer équivalents à ceux de la réglementation suisse;
c.
il s’assure que ses activités sont séparées de celles d’éventuelles unités suisses autorisées, et
d.
les autorités de surveillance compétentes:
1.
n’émettent aucune objection à ce que le participant étranger exerce une activité en Suisse,
2.
fournissent une assistance administrative à la FINMA.

2 La FINMA peut refuser d’octroyer l’autorisation si l’État dans lequel le participant étranger a son siège n’accorde pas aux participants suisses l’accès effectif à ses marchés ni ne leur offre les mêmes conditions de concurrence que celles accordées aux participants nationaux. Toute obligation internationale divergente est réservée.

3 Un participant étranger qui prend déjà part à une plate-forme de négociation suisse doit informer la FINMA s’il souhaite prendre part à une autre plate-forme de négociation suisse. Dans ce cas, l’autorité de surveillance étrangère doit certifier qu’elle n’a pas d’objection à ce qu’il étende son activité en Suisse.

4 La participation à des opérations relevant de la politique monétaire avec la BNS ne requiert pas d’autorisation de la FINMA.

Art. 40 Authorisation of Foreign Participants

1 FINMA shall grant authorisation to a foreign participant wishing to participate in a Swiss trading venue but which has no registered office in Switzerland:

a.
if it is subject to appropriate regulation and supervision;
b.
if it observes a code of conduct and record-keeping and reporting duties equivalent to the duties set out in Swiss regulations;
c.
if it ensures that its activities are separate from the activities of any authorised Swiss units; and
d.
if the competent supervisory authorities:
1.
do not have any objections to the participant's activity in Switzerland,
2.
provide FINMA with administrative assistance.

2 FINMA may reject authorisation if the state in which the foreign participant has its registered office does not grant Swiss participants actual access to its markets or does not offer them the same competitive opportunities as those granted to domestic trading participants. Any deviating international commitments are reserved.

3 A foreign participant that already participates in a Swiss trading venue shall inform FINMA if it wishes to participate in another Swiss trading venue. In this case, the foreign supervisory authority has to confirm that it has no objection to the expansion of the foreign participant's activity in Switzerland.

4 FINMA authorisation is not required for participation in monetary policy transactions with the SNB.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.