Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

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Art. 39 Obligation de déclarer des participants

1 Les participants admis sur une plate-forme de négociation sont tenus de communiquer toutes les informations nécessaires à la transparence de la négociation des valeurs mobilières.

2 La FINMA détermine la nature de ces informations, leur destinataire et leur mode de communication.

3 La BNS n’est pas soumise à l’obligation de déclarer dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches publiques.

Art. 39 Reporting duty of participants

1 The participants admitted to a trading venue must report all of the information necessary for transparent securities trading.

2 FINMA shall determine which information is to be reported to whom and in what form.

3 The SNB is not subject to the reporting obligation within the framework of carrying out its public duties.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.