Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

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Art. 38 Obligation d’enregistrer des participants

Les participants admis sur une plate-forme de négociation enregistrent les ordres et les opérations qu’ils effectuent en indiquant toutes les données nécessaires au suivi et à la surveillance de leur activité.

Art. 38 Record-keeping duty of participants

The participants admitted to a trading venue shall keep a record of the orders and transactions they carry out, providing all the details necessary for overseeing and supervising their activity.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.