Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 37 Instance de recours

1 La plate-forme de négociation institue une instance de recours indépendante qui peut être saisie:

a.
lorsque l’admission d’un participant est refusée;
b.
lorsque l’admission d’une valeur mobilière est refusée;
c.
en cas d’exclusion d’un participant;
d.
en cas de radiation d’une valeur mobilière de la négociation.

2 Elle règle l’organisation de l’instance de recours et la procédure.

3 L’organisation, les règles de procédure et la nomination des membres de l’instance de recours requièrent l’approbation de la FINMA.

4 Une action devant le tribunal civil peut être intentée lorsque la procédure de recours a été menée à terme.

Art. 37 Appeal body

1 The trading venue shall appoint an independent appeal body to which application may be made:

a.
when a participant is refused admission;
b.
when a security is refused admission;
c.
when a participant is excluded;
d.
when a security is delisted.

2 It shall govern the organisation of the appeal body and its procedures.

3 The organisation, the procedural rules and the appointment of the members of the appeal body require the approval of FINMA.

4 An action may be brought before the civil court after the appeal procedure has been conducted.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.