1 Le système multilatéral de négociation édicte un règlement sur l’admission des valeurs mobilières à la négociation. Il y détermine en particulier les exigences régissant les valeurs mobilières et les émetteurs ou les tiers en matière d’admission à la négociation.29
2 Il surveille le respect du règlement et prend les sanctions prévues contractuellement en cas d’infraction.
3 L’obligation de publier un prospectus est régie exclusivement par les art. 35 à 57 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers30.31
29 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
31 Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
1 The multilateral trading facility shall issue regulations on the admission of securities to trading. In particular, it shall set out therein the requirements for the securities and the issuers or third parties in connection with admission to trading.30
2 It shall monitor compliance with the regulations and impose the sanctions provided for contractually in the event of violations.
3 The prospectus requirement is governed exclusively by Articles 35–57 of the Financial Services Act of 15 June 201831.32
30 Amended by Annex No 5 of the Financial Services Act of 15 June 2018, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 4417; BBl 2015 8901).
32 Inserted by Annex No 5 of the Financial Services Act of 15 June 2018, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 4417; BBl 2015 8901).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.