Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

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Art. 33 Suspension de la négociation

1 Lorsqu’une bourse suspend, à l’initiative de l’émetteur ou en raison de circonstances extraordinaires, la négociation d’une valeur mobilière cotée auprès d’elle, elle publie immédiatement sa décision.

2 Si la négociation d’une valeur mobilière est suspendue, elle est également suspendue sur toutes les autres plates-formes de négociation auprès desquelles la valeur mobilière concernée est admise.

Art. 33 Suspension of trading

1 When a stock exchange suspends trading in a security listed on it at the initiative of the issuer or due to extraordinary circumstances, it shall immediately publish its decision.

2 If trading in a security is suspended, it shall also be suspended on all of the other trading venues where the security in question is admitted to trading.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.