Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

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Art. 32 Collaboration entre les organes de surveillance de la négociation

1 Les organes de surveillance suisses de différentes plates-formes de négociation règlent par contrat l’échange réciproque et gratuit de données relatives à la négociation, pour autant que les plates-formes de négociation concernées:

a.
admettent à la négociation des valeurs mobilières identiques, ou
b.
admettent à la négociation des valeurs mobilières qui influencent la détermination du prix de valeurs mobilières admises à la négociation sur l’autre plate-forme de négociation.

2 Ils ne peuvent utiliser les données reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.

3 Les organes de surveillance suisses de la négociation peuvent convenir d’un échange réciproque d’informations avec les organes de surveillance étrangers, pour autant:

a.
que les conditions mentionnées à l’al. 1 soient remplies, et
b.
que l’organe de surveillance étranger de la négociation concerné soit soumis à une obligation légale de garder le secret.

Art. 32 Collaboration between trading supervisory bodies

1 Swiss supervisory bodies for various trading venues shall regulate the free, reciprocal exchange of trading data by agreement, provided that on the trading venues in question:

a.
identical securities are admitted to trading; or
b.
securities are admitted to trading which influence the pricing of securities that are admitted to trading on the other trading venue.

2 They shall use the data received solely to carry out their respective tasks.

3 Swiss trading supervisory bodies may agree to the reciprocal exchange of information with foreign trading supervisory bodies, provided that:

a.
the conditions set out in paragraph 1 are fulfilled; and
b.
the foreign trading supervisory body in question is subject to a legal duty of confidentiality.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.