1 La poursuite et le jugement des auteurs des actes visés aux art. 154 et 155 relèvent de la juridiction fédérale. La délégation aux autorités cantonales des compétences en matière de poursuite et de jugement est exclue.
2 La poursuite et le jugement des auteurs des actes visés à l’art. 147 incombent aux cantons.
1 Prosecution and adjudication of acts under Articles 154 and 155 are subject to federal jurisdiction. It is not permitted to transfer jurisdiction for prosecution and adjudication to the cantonal authorities.
2 The cantons are responsible for the prosecution and adjudication of acts under Article 147.
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