Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

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Art. 155 Manipulation de cours

1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, dans le but d’influencer notablement le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse afin d’obtenir pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire:74

a.
diffuse sciemment des informations fausses ou trompeuses;
b.
effectue des achats et des ventes de ces valeurs mobilières, imputés directement ou indirectement à la même personne ou à des personnes liées dans ce but.

2 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque obtient un avantage pécuniaire de plus de 1 million de francs en commettant un acte visé à l’al. 1.

74 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

Art. 155 Price manipulation

1 A custodial sentence not exceeding three years or a monetary penalty shall be imposed on any person who, with the intention of gaining a pecuniary advantage for themselves or for another, substantially influences the price of securities admitted to trading on a trading venue or DLT trading facility which has its registered office in Switzerland in that they:73

a.
disseminate false or misleading information against their better knowledge;
b.
effect acquisitions and sales of such securities directly or indirectly for the benefit of the same person or persons connected for this purpose.

2 Any person who through activities set out in paragraph 1 gains a pecuniary advantage of more than one million francs shall be liable to a custodial sentence not exceeding five years or a monetary penalty.

73 Amended by No I 10 of the FA of 25 Sept. 2020 on the Adaptation of Federal Law to Developments in Distributed Ledger Technology, in force since 1 Aug. 2021 (AS 2021 33, 399; BBl 2020 233).

 

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