Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

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Art. 154 Exploitation d’informations d’initiés

1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité d’organe ou de membre d’un organe de direction ou de surveillance d’un émetteur ou d’une société contrôlant l’émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d’initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d’initié comme suit:

a.70
en l’exploitant pour acquérir ou aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs;
b.
en la divulguant à un tiers;
c.71
en l’exploitant pour recommander à un tiers l’achat ou la vente de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour lui recommander l’utilisation de dérivés relatifs à ces valeurs.

2 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque obtient un avantage pécuniaire de plus de 1 million de francs en commettant un acte visé à l’al. 1.

3 Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d’initié ou une recommandation fondée sur cette information que lui a communiquée ou donnée une des personnes visées à l’al. 1, ou qu’il s’est procurée par un crime ou un délit, afin d’acquérir ou d’aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d’utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.72

4 Est punie d’une amende toute personne qui, n’étant pas visée aux al. 1 à 3, obtient pour elle-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d’initié ou une recommandation fondée sur cette information afin d’acquérir ou d’aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d’utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.73

70 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

71 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

72 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

73 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

Art. 154 Exploitation of insider information

1 A custodial sentence not exceeding three years or a monetary penalty shall be imposed on any person who as a body or a member of a managing or supervisory body of an issuer or of a company controlling or controlled by them, or as a person who due to their holding or activity has legitimate access to insider information, if they gain a pecuniary advantage for themselves or for another with insider information by:

a.69
exploiting it to acquire or dispose of securities admitted to trading on a trading venue or DLT trading facility which has its registered office in Switzerland or to use derivatives of such securities;
b.
disclosing it to another;
c.70
exploiting it to recommend that another acquire or dispose of securities admitted to trading on a trading venue or DLT trading facility which has its registered office in Switzerland or to use derivatives of such securities.

2 Any person who through an act set out in paragraph 1 gains a pecuniary advantage exceeding one million francs shall be liable to a custodial sentence not exceeding five years or a monetary penalty.

3 Any person who gains a pecuniary advantage for themselves or for another by exploiting insider information or a recommendation based on insider information disclosed or given to them by a person referred to in paragraph 1 or acquired through a felony or misdemeanour in order to acquire or dispose of securities admitted to trading on a trading venue or DLT trading facility which has its registered office in Switzerland or in order to use derivatives of such securities shall be liable to a custodial sentence not exceeding one year or to a monetary penalty.71

4 Any person who is not a person referred to in paragraphs 1 to 3 and yet who gains a pecuniary advantage for themselves or for another by exploiting insider information or a recommendation based on insider information in order to acquire or dispose of securities admitted to trading on a trading venue or DLT trading facility which has its registered office in Switzerland or to use derivatives of such securities shall be liable to a fine.72

69 Amended by No I 10 of the FA of 25 Sept. 2020 on the Adaptation of Federal Law to Developments in Distributed Ledger Technology, in force since 1 Aug. 2021 (AS 2021 33, 399; BBl 2020 233).

70 Amended by No I 10 of the FA of 25 Sept. 2020 on the Adaptation of Federal Law to Developments in Distributed Ledger Technology, in force since 1 Aug. 2021 (AS 2021 33, 399; BBl 2020 233).

71 Amended by No I 10 of the FA of 25 Sept. 2020 on the Adaptation of Federal Law to Developments in Distributed Ledger Technology, in force since 1 Aug. 2021 (AS 2021 33, 399; BBl 2020 233).

72 Amended by No I 10 of the FA of 25 Sept. 2020 on the Adaptation of Federal Law to Developments in Distributed Ledger Technology, in force since 1 Aug. 2021 (AS 2021 33, 399; BBl 2020 233).

 

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