Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 150 Violation des obligations afférentes à la négociation de dérivés

Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
viole l’obligation de compenser visée à l’art. 97;
b.
viole l’obligation de déclarer visée à l’art. 104;
c.
viole les obligations de réduire les risques visées aux art. 107 à 110;
d.
viole l’obligation de négocier visée à l’art. 112.

Art. 150 Violation of duties regarding derivatives trading

A fine not exceeding CHF 100,000 shall be imposed on any person who wilfully:

a.
violates the clearing duty set out in Article 97;
b.
violates the reporting duty cited in Article 104;
c.
violates the risk mitigation duties cited in Articles 107 to 110;
d.
violates the duty cited in Article 112.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.