Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

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Art. 143 Manipulation du marché

1 Agit de manière illicite toute personne qui:

a.
diffuse publiquement des informations dont elle sait ou doit savoir qu’elles donnent des signaux inadéquats ou trompeurs sur l’offre, la demande ou le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse;
b.
exécute des opérations ou des ordres d’achat ou de vente dont elle sait ou doit savoir qu’ils donnent des signaux inadéquats ou trompeurs sur l’offre, la demande ou le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse.65

2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant les comportements licites, notamment en rapport avec les éléments suivants:

a.
les opérations sur valeurs mobilières destinées à stabiliser les prix;
b.
les programmes de rachat de valeurs mobilières propres.

65 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

Art. 143 Market manipulation

1 A person behaves inadmissibly when he or she:

a.
publicly disseminates information which he or she knows or should know gives false or misleading signals regarding the supply, demand or price of securities admitted to trading on a trading venue or DLT trading facility which has its registered office in Switzerland;
b.
carries out transactions or acquisition or disposal orders which he or she knows or should know give false or misleading signals regarding the supply, demand or price of securities admitted to trading on a trading venue or DLT trading facility which has its registered office in Switzerland.66

2 The Federal Council shall issue provisions regarding admissible conduct, in particular in connection with:

a.
securities transactions for price stabilisation purposes;
b.
buyback programmes for a company's own securities.

66 Amended by No I 10 of the FA of 25 Sept. 2020 on the Adaptation of Federal Law to Developments in Distributed Ledger Technology, in force since 1 Aug. 2021 (AS 2021 33, 399; BBl 2020 233).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.