Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

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Art. 142 Exploitation d’informations d’initiés

1 Agit de manière illicite toute personne qui, détenant une information d’initié dont elle sait ou doit savoir qu’il s’agit d’une information d’initié, ou une recommandation dont elle sait ou doit savoir qu’elle repose sur une information d’initié:

a.63
l’exploite pour acquérir ou aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs;
b.
la divulgue à un tiers;
c.64
l’exploite pour recommander à un tiers l’achat ou la vente de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour lui recommander l’utilisation de dérivés relatifs à ces valeurs.

2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant l’utilisation licite d’informations d’initiés, notamment en rapport avec les éléments suivants:

a.
les opérations sur valeurs mobilières destinées à préparer une offre publique d’acquisition;
b.
le statut juridique particulier du destinataire de l’information.

63 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

64 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

Art. 142 Exploitation of insider information

1 Any person who has insider information and who knows or should know that it is insider information or who has a recommendation that he or she knows or should know is based on insider information shall behave inadmissibly when he or she:

a.64
exploits it to acquire or dispose of securities admitted to trading on a trading venue or DLT trading facility which has its registered office in Switzerland or to use derivatives of such securities;
b.
discloses it to another;
c.65
exploits it to recommend to another to acquire or dispose of securities admitted to trading on a trading venue or DLT trading facility which has its registered office in Switzerland or to use derivatives of such securities.

2 The Federal Council shall issue provisions regarding the admissible use of insider information, in particular in connection with:

a.
securities transactions in preparation of a public takeover offer;
b.
a special legal status on the part of the recipient of the information.

64 Amended by No I 10 of the FA of 25 Sept. 2020 on the Adaptation of Federal Law to Developments in Distributed Ledger Technology, in force since 1 Aug. 2021 (AS 2021 33, 399; BBl 2020 233).

65 Amended by No I 10 of the FA of 25 Sept. 2020 on the Adaptation of Federal Law to Developments in Distributed Ledger Technology, in force since 1 Aug. 2021 (AS 2021 33, 399; BBl 2020 233).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.