1 La commission prend les décisions nécessaires à l’application du présent chapitre et de ses dispositions d’exécution et surveille le respect des dispositions légales et réglementaires. Elle peut publier ses décisions.
2 Les personnes et les sociétés soumises à l’obligation de déclarer en vertu de l’art. 134, ainsi que les personnes et les sociétés qui peuvent avoir qualité de partie en vertu de l’art. 139, al. 2 et 3, ont l’obligation de fournir à la commission tous les renseignements et documents nécessaires à l’exécution de ses tâches.
3 Lorsque la commission apprend que des infractions au présent chapitre ou d’autres irrégularités ont été commises, elle veille au rétablissement de l’ordre légal et à la suppression des irrégularités.
4 Lorsque la commission apprend que des crimes et des délits de droit commun ou des infractions à la présente loi ont été commis, elle en informe immédiatement les autorités de poursuite pénale compétentes.
1 The Takeover Board shall issue the decisions necessary for the enforcement of the provisions of this chapter and its implementing provisions and shall monitor compliance with the statutory and regulatory provisions. It may publish the decisions.
2 Persons and companies subject to a notification duty in accordance with Article 134, and persons and companies who are entitled to party status in accordance with Article 139 paragraphs 2 and 3 must provide all the information and surrender any documents to the Takeover Board which the latter requires to perform its tasks.
3 If the Takeover Board becomes aware of violations of the provisions of this chapter or of other irregularities, it shall ensure that an orderly situation is restored and that the irregularities are remedied.
4 If the Takeover Board becomes aware of any general felonies or misdemeanours or infringements of this Act, it shall promptly notify the competent prosecution authorities.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.