Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

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Art. 137 Annulation des titres de participation restants

1 Si l’offrant détient, à l’expiration de l’offre, plus de 98 % des droits de vote de la société visée, il peut, dans un délai de trois mois, demander au tribunal d’annuler les titres de participation restants. À cet effet, il doit intenter une action contre la société. Les autres actionnaires peuvent participer à la procédure.

2 La société émet à nouveau ces titres de participation et les remet à l’offrant, contre paiement du montant de l’offre ou exécution de l’offre d’échange en faveur des propriétaires des titres de participation annulés.

Art. 137 Cancellation of outstanding equity securities

1 An offeror who holds more than 98% of the voting rights of the target company on expiry of the offer period may, within three months, petition the court to cancel the outstanding equity securities. For this purpose, the offeror must initiate an action against the company. The remaining shareholders may participate in these proceedings.

2 The company shall reissue such equity securities and allot them to the offeror either against payment of the offer price or fulfilment of the exchange offer in favour of the holders of the equity securities which have been cancelled.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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