Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

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Art. 127 Obligations de l’offrant

1 L’offrant présente l’offre par la publication d’un prospectus, qui doit contenir des informations exactes et complètes.

2 Il traite sur un pied d’égalité tous les détenteurs de titres de participation de la même catégorie.

3 Les obligations de l’offrant s’étendent à toute personne agissant de concert avec lui.

Art. 127 Duties of the offeror

1 The offeror must publish the offer in a prospectus containing true and complete information.

2 The offeror must treat all holders of equity securities of the same class equally.

3 The offeror's duties shall apply for all who act in concert with it.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.