Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

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Art. 128 Contrôle de l’offre

1 L’offrant soumet l’offre, avant sa publication, au contrôle d’une société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision conformément à l’art. 9a, al. 1, LSR59 ou d’un négociant.

2 L’organe de contrôle vérifie si l’offre est conforme à la loi et aux dispositions d’exécution.

Art. 128 Review of the offer

1 The offeror shall, prior to publication, submit the offer to an audit firm licensed by the Federal Audit Oversight Authority in accordance with Article 9a paragraph 1 AOA60 or to a securities firm for review.

2 The reviewing entity shall check whether the offer is in compliance with the law and the implementing provisions.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.