Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

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Art. 109 Évaluation des opérations en cours

1 Les contreparties évaluent chaque jour les dérivés au prix du marché.

2 Cette obligation ne s’applique pas aux opérations réalisées avec des petites contreparties.

3 Lorsque les conditions du marché ne permettent pas d’opérer une évaluation au prix du marché, l’évaluation s’effectue au moyen de modèles de valorisation. Ces modèles doivent être appropriés et reconnus dans la pratique.

4 Les contreparties non financières peuvent solliciter des tiers pour effectuer l’évaluation.

Art. 109 Valuation of outstanding transactions

1 Counterparties must value derivatives at current prices (mark to market) on a daily basis.

2 This duty does not apply to transactions with small counterparties.

3 Where market conditions prevent marking to market, marking to model shall be used. The valuation models must be appropriate and recognised in practice.

4 Non-financial counterparties may involve third parties for the valuation.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.