958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)
958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)
Art. 108 Réduction du risque opérationnel et du risque de contrepartie
Les contreparties enregistrent, observent et réduisent les risques opérationnels et les risques de contrepartie liés à des opérations sur dérivés visées à l’art. 107, al. 1. Elles doivent notamment:
- a.
- confirmer à temps les termes des contrats relatifs à des opérations sur dérivés;
- b.
- disposer de procédures permettant de rapprocher les portefeuilles et de gérer les risques associés, sauf si la contrepartie est une petite contrepartie non financière;
- c.
- disposer de procédures permettant de déceler et de régler rapidement les éventuels différends entre parties;
- d.
- effectuer régulièrement, mais au moins deux fois par an, une compression de portefeuille, dans la mesure où cela contribue à réduire leur risque de contrepartie et qu’elles ont au moins 500 opérations sur dérivés de gré à gré en cours non compensées par une contrepartie centrale.
Art. 108 Operational and counterparty risk mitigation
Counterparties shall record, observe and mitigate operating risks and counterparty risks associated with derivatives transactions in accordance with Article 107 paragraph 1. In particular, they must:
- a.
- confirm the contractual terms of derivatives transactions in a timely manner;
- b.
- have procedures for reconciling portfolios and managing the associated risks, except for when the counterparty is a small non-financial counterparty;
- c.
- have procedures for identifying and resolving disputes between parties at an early stage;
- d.
- regularly, but at least twice per year, perform portfolio compression where this is appropriate to mitigate their counterparty risk and provided they have 500 or more non-centrally cleared OTC derivatives transactions outstanding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.