1 Le liquidateur de la faillite définit dans l’attestation de cession des droits de la masse en faillite au sens de l’art. 260 LP26 le délai pendant lequel le créancier cessionnaire doit ouvrir l’action pour faire valoir la prétention. S’il n’en fait pas usage pendant ce délai, la cession est alors caduque.
2 Les créanciers cessionnaires informent sans retard le liquidateur de la faillite et, après la clôture de la procédure de faillite, la FINMA du résultat de l’action engagée.
3 Si aucun créancier ne demande la cession des droits ou si aucun créancier n’en fait usage pendant le délai fixé pour ouvrir une action, le liquidateur de la faillite et, après la clôture de la procédure de faillite, la FINMA décident d’une éventuelle réalisation de ces droits.
1 In the certificate of assignment pertaining to a legal claim on the part of the bankruptcy assets within the meaning of Article 260 DEBA25, the bankruptcy liquidator shall specify the deadline within which the assignee creditors must assert their claim before the court. If the deadline is allowed to expire, the assignment lapses.
2 The assignee creditors shall report without delay the outcome of their assertion to the bankruptcy liquidator and, following completion of the bankruptcy proceedings, to FINMA.
3 Where no creditor demands assignment or the deadline expires without the claim being asserted, the bankruptcy liquidator and, following completion of the bankruptcy proceedings, FINMA shall decide on any further realisation of the legal claims in question.
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