1 Les enchères publiques se déroulent conformément aux art. 257 à 259 LP25, à moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement.
2 Le liquidateur de la faillite organise les enchères. Il peut fixer dans les conditions des enchères un prix d’adjudication minimum pour les premières enchères.
3 Il indique dans la publication qu’il est possible de consulter les conditions des enchères. Il peut prévoir que la consultation aura lieu auprès de l’office des faillites ou des poursuites du lieu où se trouve l’objet.
1 Public auctions are held in accordance with Articles 257–259 DEBA24 unless this Ordinance specifies otherwise.
2 The bankruptcy liquidator shall conduct the auction. He or she may set a reserve price for the first auction in the terms and conditions.
3 He or she shall give public notice that the terms and conditions may be inspected. He or she may provide for inspection at the Bankruptcy or Debt Enforcement Office at the bankruptcy venue.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.