1 Si des créances contre la banque sont la propriété commune de plusieurs créanciers, leur communauté doit être traitée comme un créancier distinct des ayants droit.
2 S’il y a solidarité entre plusieurs créanciers, une part égale de la créance doit être imputée à chacun d’eux, dans la mesure où la banque ne dispose pas d’un droit de compensation. Chaque part est considérée comme une créance de chacun des créanciers solidaires.
1 Where a joint claim against the bank exists, the group shall be treated as a creditor in its own right, separate from its individual members.
2 Solidary claims shall be attributed to the solidary creditors in equal shares, provided the bank has no setting-off right. The shares are treated as claims on the part of each individual solidary creditor.
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