Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

952.05 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 30 août 2012 sur l'insolvabilité des banques et des maisons de titres (Ordonnance de la FINMA sur l'insolvabilité bancaire, OIB-FINMA)

952.05 Ordinance of 30 August 2012 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on the Insolvency of Banks and Securities Dealers (Banking Insolvency Ordinance, BIO-FINMA)

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Art. 24 Pluralité de créanciers

1 Si des créances contre la banque sont la propriété commune de plusieurs créanciers, leur communauté doit être traitée comme un créancier distinct des ayants droit.

2 S’il y a solidarité entre plusieurs créanciers, une part égale de la créance doit être imputée à chacun d’eux, dans la mesure où la banque ne dispose pas d’un droit de compensation. Chaque part est considérée comme une créance de chacun des créanciers solidaires.

Art. 24 Groups of creditors

1 Where a joint claim against the bank exists, the group shall be treated as a creditor in its own right, separate from its individual members.

2 Solidary claims shall be attributed to the solidary creditors in equal shares, provided the bank has no setting-off right. The shares are treated as claims on the part of each individual solidary creditor.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.