(art. 57 LPCC)
La direction et la SICAV peuvent investir au maximum 20 % de la fortune du fonds dans des avoirs à vue et à terme auprès d’une même banque. Dans cette limite, aussi bien les avoirs en banque (art. 70, al. 1, let. e) que les liquidités (art. 75) doivent être pris en considération.
(Art. 57 CISA)
The fund management company and the SICAV may invest up to 20 percent of the fund's assets in sight and time deposits held with the same bank. Investments in bank deposits (Art. 70 para. 1 let. e) in addition to liquid assets (Art. 75) are both subject to this limit.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.