(art. 57 LPCC)
1 La direction et la SICAV peuvent placer, y compris les instruments financiers dérivés, au maximum 10 % de la fortune du fonds sous la forme de valeurs mobilières ou d’instruments du marché monétaire d’un même émetteur.
2 La valeur totale des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire des émetteurs auprès desquels plus de 5 % de la fortune du fonds sont placés, ne peut dépasser 40 % de la fortune du fonds. Cette limite ne s’applique pas aux avoirs à vue et à terme visés à l’art. 79, ni aux opérations sur des instruments dérivés OTC visées à l’art. 80, pour lesquelles la contrepartie est une banque au sens de l’art. 70, al. 1, let. e.
(Art. 57 CISA)
1 Including the derivative financial instruments, the fund management company and the SICAV may invest up to 10 percent of the fund's assets in securities or money market instruments of the same issuer.
2 The total value of the securities and money market instruments of the issuers in which more than 5 percent of the fund's assets are invested may not exceed 40 percent of the fund's assets. This limit does not apply to sight or time deposits as defined in Article 79 or to transactions in OTC derivatives as defined in Article 80, to which the counterparty is a bank as defined in Article 70 paragraph 1e.
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