1 Si, pour remplir une tâche légale, la Banque nationale a impérativement besoin de données supplémentaires, elle mène des enquêtes complémentaires ou demande, dans le cadre d’enquêtes existantes, des données qui ne sont pas prévues dans l’annexe à la présente ordonnance. Les enquêtes complémentaires doivent être limitées au strict nécessaire dans leur contenu et dans le temps.
2 La Banque nationale informe les personnes qui sont tenues de fournir des données dans le cadre d’une enquête:
3 Si une personne soumise à l’obligation de renseigner en fait la demande, la Banque nationale rend une décision en application de l’art. 52 LBN sur l’obligation de renseigner, sur l’objet de cette obligation et sur son étendue.
1 If, in order to fulfil a statutory task, the National Bank urgently requires additional data, it shall conduct supplementary surveys or, within the context of existing surveys, solicit data not provided for in the Annex to this Ordinance. The supplementary surveys must be limited to what is strictly necessary in terms of content and time.
2 The National Bank advises the respective reporting institutions of:
3 At the request of a reporting institution, the National Bank issues an order on the obligation to provide information and the coverage and extent according to Article 52 NBA.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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