Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

951.131 Ordonnance du 18 mars 2004 relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse (Ordonnance de la Banque nationale, OBN)

951.131 Ordinance of 18 March 2004 on the Federal Act on the Swiss National Bank (National Bank Ordinance, NBO)

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Art. 5 Enquêtes

1 L’annexe à la présente ordonnance fixe pour chaque enquête:

a.
la désignation de l’enquête;
b.
l’objet de l’enquête;
c.
l’étendue de l’enquête (enquête exhaustive ou enquête partielle);
d.
les personnes soumises à l’obligation de renseigner;
e.
si, dans le cas d’une personne constituée de plusieurs unités autonomes sur le plan de l’organisation, l’enquête porte sur l’ensemble des comptoirs (succursales) en Suisse, sur l’ensemble des comptoirs (succursales) en Suisse et à l’étranger ou sur l’ensemble du groupe (comptoirs et filiales en Suisse et à l’étranger),
f.
la fréquence à laquelle l’enquête doit être réalisée;
g.
le délai de remise des données, et
h.
les autres modalités de l’enquête.

2 Si, pour remplir une tâche légale, la Banque nationale doit disposer d’urgence des données d’une enquête déterminée, elle fixe pour celle-ci, pendant une période limitée, un délai de remise et une fréquence s’écartant de ceux prévus dans l’annexe à la présente ordonnance.

3 ...30

30 Abrogé par le ch. I de l’O de la BNS du 10 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1987).

Art. 5 Statistical surveys

1 The Annex to this Ordinance lays down the following for each survey:

a.
name of survey;
b.
coverage;
c.
whether it is to be conducted as a partial sample survey or a full sample survey;
d.
reporting institutions;
e.
whether, in the case of an institution divided into several organisationally independent units, the survey covers the domestic office (including domestic branches), the entire parent company (including foreign branches) or the entire group (including branches and subsidiaries in Switzerland and abroad);
f.
the intervals at which it is conducted (frequency);
g.
the deadline for submitting the data (submission deadline); and
h.
any other procedures.

2 If, in order to fulfil a statutory task, the National Bank urgently requires the data of a particular survey, it shall fix, for a limited period of time, a submission deadline and frequency deviating from the Annex for such survey.

3 ...30

30 Repealed by No I of the SNB O of 10 June 2013, with effect from 1 July 2013 (AS 2013 1987).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.