1 L’annexe à la présente ordonnance fixe pour chaque enquête:
2 Si, pour remplir une tâche légale, la Banque nationale doit disposer d’urgence des données d’une enquête déterminée, elle fixe pour celle-ci, pendant une période limitée, un délai de remise et une fréquence s’écartant de ceux prévus dans l’annexe à la présente ordonnance.
3 ...30
30 Abrogé par le ch. I de l’O de la BNS du 10 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1987).
1 The Annex to this Ordinance lays down the following for each survey:
2 If, in order to fulfil a statutory task, the National Bank urgently requires the data of a particular survey, it shall fix, for a limited period of time, a submission deadline and frequency deviating from the Annex for such survey.
3 ...30
30 Repealed by No I of the SNB O of 10 June 2013, with effect from 1 July 2013 (AS 2013 1987).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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