Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

951.131 Ordonnance du 18 mars 2004 relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse (Ordonnance de la Banque nationale, OBN)

951.131 Ordinance of 18 March 2004 on the Federal Act on the Swiss National Bank (National Bank Ordinance, NBO)

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Art. 4 Principes de la collecte des données

1 La Banque nationale limite au strict nécessaire le nombre des enquêtes et des modes de collecte des données. Elle veille en particulier à maintenir à un niveau aussi faible que possible la charge imposée aux personnes soumises à l’obligation de renseigner à des fins statistiques.

2 Elle mène l’enquête auprès de l’ensemble des personnes soumises à l’obligation de renseigner (enquête exhaustive), si une enquête auprès d’une partie de ces personnes (enquête partielle) ne permet pas de recueillir des données représentatives et pertinentes.

3 Elle renonce à collecter des données statistiques si elle peut recourir à des statistiques existantes, suffisamment pertinentes, ou se procurer, par un autre moyen, des données de qualité équivalente en temps opportun.

Elle peut libérer totalement ou partiellement certaines catégories de personnes de leur obligation de renseigner.

Art. 4 Principles of data collection

1 The National Bank shall limit the number and type of surveys to what is strictly necessary. In particular, it shall ensure that the burden on the institutions obliged to provide information for the collection of statistical data is kept to a minimum.

2 It shall conduct a survey among all institutions obliged to provide information (full sample survey) if the data that can be gained by conducting a survey among a part of these institutions (partial sample survey) are not representative or pertinent.

3 It shall not collect statistical data in cases where it can draw on existing, sufficiently pertinent, statistics or if it can procure data of a comparable quality by other means within the available time.

4 It can totally or partially release certain groups of institutions required to provide statistical information from their obligation.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.