1 Si un client demande une copie de son dossier en application de l’art. 72 LSFin, la copie lui est remise sur un support de données durable.
2 Si le client demande de nouveau la même copie sans raison suffisante, le prestataire de services financiers peut exiger une indemnité.
1 If a client requests a copy of their file in accordance with Article 72 FinSA, it will be provided to them on a durable data medium.
2 If the client demands this copy a further time without sufficient reason, the financial service provider can demand compensation.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.