(art. 37, al. 2, et 38, al. 2, LSFin)
Aucun nouveau prospectus ne doit être publié pour l’admission à la négociation de valeurs mobilières déjà admises sur une autre plate-forme de négociation suisse ou sur un autre système de négociation suisse pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (système de négociation fondé sur la TRD).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
(Art. 37 para. 2 and 38 para. 2 FinSA)
No further prospectus needs to be published for the admission to trading of securities which have already been admitted to trading on another Swiss trading venue or another Swiss trading facility for distributed ledger technology securities (DLT trading facility).
8 Amended by No I 4 of the O of 18 June on the Adaptation of Federal Law to Developments in Distributed Ledger Technology, in force since 1 Aug. 2021 (AS 2021 400).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.