(art. 37, al. 1, let. d et e, LSFin)
1 Les indications sont équivalentes pour ce qui est de leur contenu lorsqu’elles garantissent à l’investisseur une transparence comparable à celle du prospectus.
2 Pour clarifier l’équivalence, il est possible de demander une décision préalable à un organe de contrôle. La demande doit lui être adressée en temps utile avant l’offre ou l’admission à la négociation envisagée.
3 Pour les offres publiques d’échange, les indications figurant dans un prospectus d’offre établi conformément à l’art. 127 de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)7 sont considérées comme équivalentes. Afin de garantir l’équivalence, l’organe de contrôle peut exiger de l’émetteur qu’il présente les modifications importantes de sa structure dans des informations financières pro forma, pour autant que la situation le permette.
(Art. 37 para. 1 let. d and e FinSA)
1 Information is deemed equivalent in terms of content if it guarantees the investor a level of transparency comparable with the prospectus.
2 A preliminary ruling by the reviewing body can be obtained to clarify the question of equivalence. The application for a preliminary ruling must be submitted to the reviewing body in good time prior to the envisaged admission to trading.
3 In the case of public conversion offers, information in an offer prospectus produced in accordance with Article 127 of the Financial Market Infrastructure Act of 19 June 20157 (FinMIA) is deemed equivalent. In order to ensure equivalence, the reviewing body may require that, insofar as circumstances permit, the issuer provide pro-forma financial information detailing any structural changes.
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