(art. 36, al. 4, let. b, LSFin)
L’acceptation de l’utilisation d’un prospectus valable visée à l’art. 36, al. 4, let. b, LSFin doit être donnée en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, à moins qu’elle ne soit déjà prévue dans le prospectus.
(Art. 36 para. 4 let. b FinSA)
Consent to use a valid prospectus in accordance with Article 36 paragraph 4 letter b FinSA must be given in writing or in another form demonstrable via text insofar as it is not contained in the prospectus.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.