(art. 36, al. 1, LSFin)
1 Le calcul de la valeur des valeurs mobilières aux fins de l’application de l’art. 36, al. 1, let. c, LSFin et celui de la valeur totale aux fins de l’application de l’art. 36, al. 1, let. e, LSFin doivent se fonder sur la valeur de la contre-prestation fournie par l’investisseur au fournisseur des valeurs mobilières.
2 Le moment auquel la valeur en francs des valeurs mobilières doit être calculée aux fins de l’application de l’art. 36, al. 1, let. c à e, LSFin est celui du début de l’offre concernée. Si le volume ou le cours de l’émission ne sont pas encore connus à ce moment-là et qu’il n’est pas possible d’en estimer l’ordre de grandeur, c’est le moment de la fixation du volume ou du cours qui est déterminant.
3 La période visée à l’art. 36, al. 1, let. e, LSFin court à partir du moment de la première offre au public.
4 Pour les valeurs ou les coupures qui ne sont pas libellées en francs, le taux de change déterminant est celui qui est publié par la Banque nationale suisse. S’il n’est pas disponible, il y a lieu d’appliquer le taux de change d’une banque suisse pratiquant le négoce de devises.
(Art. 36 para. 1 FinSA)
1 The calculation of the value of the securities in accordance with Article 36 paragraph 1 letter c and the calculation of the total value in accordance with Article 36 paragraph 1 letter e FinSA shall be based on the value provided by investors as a consideration to the offerer of the securities.
2 The point in time relevant for determining the values of the securities in Swiss francs in accordance with Article 36 paragraph 1 letters c–e FinSA is the commencement of the respective offer. If at this time no details of the issue volume or issue price are available or they cannot be ascertained in bandwidths, the time that the issue volume or issue price is stipulated is relevant.
3 The period indicated in Article 36 paragraph 1 letter e FinSA commences with the first public offer.
4 The exchange rate published by the Swiss National Bank is applied for values or denominations in currencies other than the Swiss franc. If this exchange rate is not available, the exchange rate applied by a Swiss bank significantly engaged in foreign exchange trading can be used.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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