1 L’organe de contrôle perçoit pour ses décisions et prestations des émoluments qui couvrent les coûts de son activité.
2 Le Conseil fédéral fixe les émoluments. Il se fonde ce faisant sur l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration37.
1 The reviewing body shall charge fees to cover the expenses incurred in its rulings and services.
2 The Federal Council shall regulate the fees. This regulation is based on Article 46a of the Government and Administration Organisation Act of 21 March 199739.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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