1 Si une offre portant sur un instrument financier vise des clients privés, le producteur doit préalablement établir une feuille d’information de base.
2 Aucune feuille d’information de base ne doit être établie pour les instruments financiers qui ne peuvent être acquis pour des clients privés que dans le cadre d’un contrat de gestion de fortune.
3 Le Conseil fédéral peut désigner des tiers qualifiés à qui l’établissement d’une feuille d’information de base peut être délégué. Le producteur répond toutefois de l’exhaustivité et de l’exactitude des informations mentionnées dans la feuille d’informations de base ainsi que du respect des obligations énoncées aux chap. 2 à 4 (art. 58 à 68).
4 Si des instruments financiers sont proposés à des clients privés sur la base de données indicatives, au moins une version provisoire de la feuille d’information de base contenant ces données doit être établie.
1 Where a financial instrument is offered to retail clients, the producer must first produce a key information document.
2 It is not required to prepare a key information document for financial instruments which may be acquired for retail clients solely within the scope of a portfolio management agreement.
3 The Federal Council may designate qualified third parties to whom the preparation of the key information document may be assigned. The producer shall remain liable for the completeness and accuracy of the details in the key information document, as well as for compliance with the duties set out in Chapters 2 to 4 (Articles 58 to 68).
4 If financial instruments are offered to retail clients on the basis of indicative details, at least a draft version of the key information document with the relevant indicative information is to be prepared.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.