1 Un supplément au prospectus doit être établi lorsque des faits nouveaux surviennent ou sont constatés entre l’approbation du prospectus et la clôture définitive de l’offre au public ou de l’ouverture de la négociation sur la plate-forme de négociation, et que ceux-ci pourraient influencer fortement l’évaluation des valeurs mobilières.
2 Le supplément doit être annoncé à l’organe de contrôle immédiatement après la survenance ou la constatation du fait nouveau.
3 L’organe de contrôle décide de l’approbation du supplément dans un délai maximum de sept jours civils. Le supplément doit être publié immédiatement après la décision. Les résumés doivent être complétés par les informations figurant dans le supplément.
4 L’organe de contrôle établit une liste des faits qui, de par leur nature, ne nécessitent pas d’approbation. Les suppléments relatifs à ces faits doivent être publiés en même temps que l’annonce à l’organe de contrôle.
5 Si un fait nouveau visé à l’al. 1 survient pendant une offre au public, le délai de l’offre prend fin au plus tôt deux jours après la publication du supplément. Les investisseurs peuvent retirer leurs souscriptions ou leurs engagements d’acquisition jusqu’à la fin du délai de souscription ou du délai de l’offre.
1 A supplement to the prospectus must be produced if any new facts arise or are established between the time of approval of the prospectus and final completion of a public offer or opening of trading on a trading venue which could have a significant influence on the assessment of securities.
2 The supplement must be reported to the reviewing body immediately upon occurrence or establishment of the new fact.
3 The reviewing body shall decide whether to approve the supplement within a maximum of seven calendar days. Thereafter, the supplement shall be published immediately. The information contained in the supplement must be added to the summaries.
4 The reviewing body shall maintain a list of facts which by their nature are not subject to approval. Supplements on such facts have to be published at the same time as they are reported to the reviewing body.
5 If a new fact in accordance with paragraph 1 arises during a public offer, the offer period shall end no sooner than two days after publication of the supplement. Investors may withdraw their subscriptions or acquisition pledges up to the end of the subscription or offer period.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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