Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

950.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)

950.1 Federal Act of 15 June 2018 on Financial Services (Financial Services Act, FinSA)

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Art. 47

1 Le Conseil fédéral peut prévoir des allégements concernant les obligations de publier un prospectus et des suppléments pour les émetteurs qui n’ont pas dépassé deux des valeurs suivantes durant le dernier exercice:

a.
total du bilan: 20 millions de francs;
b.
chiffre d’affaires: 40 millions de francs;
c.
moyenne annuelle des emplois à plein temps: 250 emplois.

2 Il peut en outre prévoir des allégements, notamment pour:

a.
les émetteurs qui se financent dans une faible mesure auprès d’une plate-forme de négociation;
b.
les émissions de droits de souscription;
c.
les émetteurs qui, régulièrement, offrent au public des valeurs mobilières ou dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur une plate-forme de négociation étrangère dont la réglementation, la surveillance et la transparence sont considérées comme appropriées par une plate-forme de négociation nationale.

3 Il conçoit les allégements de manière uniforme en se fondant notamment sur:

a.
le type de valeurs mobilières émises;
b.
le volume de l’émission;
c.
le contexte de marché;
d.
les besoins concrets en matière d’information transparente des investisseurs;
e.
l’activité et la taille des émetteurs.

Art. 47

1 The Federal Council may grant a relaxation of the duty to publish a prospectus and supplements to issuers that have not exceeded two of the following volumes in the preceding financial year:

a.
balance sheet total of CHF 20 million;
b.
turnover of CHF 40 million;
c.
250 FTEs on average for the year.

2 It may also grant a relaxation of the requirements particularly to:

a.
issuers with low market capitalisation on a trading venue;
b.
issues of subscription rights;
c.
issuers that regularly offer securities publicly or whose securities are admitted to trading on a foreign trading venue whose regulation, supervision and transparency are acknowledged as being appropriate by a domestic trading venue.

3 It shall grant a relaxation of the requirements uniformly and, in particular, with respect to:

a.
the type of securities issued;
b.
the issue volume;
c.
the market environment;
d.
the investors' specific requirements for transparent information;
e.
the business activities and the size of the issuers.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.