Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

950.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)

950.1 Federal Act of 15 June 2018 on Financial Services (Financial Services Act, FinSA)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 45 Prospectus de base

1 Le prospectus peut, notamment dans le cas des titres de créance émis dans le cadre d’un programme d’offre ou de manière continue ou répétée par des banques au sens de la LB25 ou des maisons de titres au sens de la LEFin26, revêtir la forme d’un prospectus de base.

2 Le prospectus de base contient toutes les indications disponibles au moment de sa publication, relatives à l’émetteur, au garant ou au donneur de sûretés et aux valeurs mobilières, mais pas les conditions définitives.

3 Les conditions définitives de l’offre doivent être publiées au moins dans une version contenant des données indicatives lors de l’offre au public. À l’expiration du délai de souscription, elles doivent être publiées dans leur version définitive et déposées auprès de l’organe de contrôle.

4 L’approbation des conditions définitives n’est pas requise.

Art. 45 Base prospectus

1 For debt instruments issued in an offer programme or issued in a continuous or repeated manner by banks in accordance with the BankA27 or securities firms in accordance with the FinIA28, the prospectus may be drafted in the form of a base prospectus.

2 The base prospectus shall contain all the information available at the time of publication on the issuer, the guarantor and security provider and the securities, but not the final terms.

3 The final terms shall be included at least in a version with indicative information at the time of the public offer. At the end of the subscription period, they shall be published in a definitive version and filed with the reviewing body.

4 Approval of the final terms is not necessary.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.