1 Le prospectus contient les indications essentielles à la décision de l’investisseur:
2 Les indications doivent être fournies dans une langue officielle de la Confédération ou en anglais.
3 Le prospectus comporte en outre un résumé aisément compréhensible des indications essentielles.
4 Si le cours définitif et le volume de l’émission ne peuvent pas être mentionnés dans le prospectus, ce dernier devra mentionner le cours d’émission le plus élevé susceptible d’être atteint, ainsi que les critères et conditions permettant de déterminer le volume de l’émission. Les indications sur le cours définitif et le volume de l’émission sont déposées auprès de l’organe de contrôle et publiées.
5 S’agissant des offres pour lesquelles une exception est demandée selon l’art. 51, al. 2, le prospectus doit mentionner qu’il n’est pas encore vérifié.
1 The prospectus shall contain the essential information for the investor's decision on:
2 The information shall be provided in one of the official languages of the Swiss Confederation or in English.
3 The prospectus shall also contain a clearly understandable summary of the essential information.
4 If the final issue price and the issue volume cannot be stated in the prospectus, it must then indicate the maximum issue price and the criteria and conditions used to determine the issue volume. The information on the final issue price and on the issue volume shall be filed with and published by the reviewing body.
5 In the case of offers for which an exception in accordance with Article 51 paragraph 2 is requested, the prospectus shall mention that this has not yet been reviewed.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.