Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

950.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)

950.1 Federal Act of 15 June 2018 on Financial Services (Financial Services Act, FinSA)

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Art. 41 Exceptions

1 L’organe de contrôle peut prévoir qu’il n’est pas nécessaire de faire figurer certaines indications dans le prospectus lorsque:

a.
la publication de ces indications nuirait gravement à l’émetteur et que leur absence n’est pas de nature à induire les investisseurs en erreur sur certains faits et circonstances essentiels pour l’appréciation de la qualité de l’émetteur et des caractéristiques des valeurs mobilières;
b.
ces indications ont une importance secondaire et ne sont pas susceptibles d’influencer l’appréciation de la situation commerciale et des perspectives, risques et litiges principaux de l’émetteur et du garant ou du donneur de sûretés, ou
c.
ces indications portent sur des valeurs mobilières négociées sur une plate-forme de négociation et les rapports périodiques soumis par l’émetteur durant les trois dernières années répondent aux prescriptions déterminantes en matière de présentation des comptes.

2 Dans une mesure limitée, il peut prévoir d’autres exceptions pour autant que les intérêts des investisseurs soient préservés.

Art. 41 Exemptions

1 The reviewing body may provide that information need not be included in the prospectus if:

a.
disclosure would be seriously detrimental to the issuer and omission would not mislead investors with regard to facts and circumstances that are essential to an informed assessment of the quality of the issuer and the characteristics of the securities;
b.
the information in question is only of minor importance and has no bearing on the assessment of the business situation and the main prospects, risks and litigation of the issuer or of the guarantor and security provider; or
c.
the information concerns securities traded on a trading venue, and the issuer's periodic reporting over the preceding three years complied with the applicable financial reporting requirements.

2 The reviewing body may to a limited degree provide for further exemptions insofar as the interests of investors remain protected.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.