Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

950.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)

950.1 Federal Act of 15 June 2018 on Financial Services (Financial Services Act, FinSA)

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Art. 38 Exceptions pour l’admission à la négociation

1 Aucun prospectus ne doit être publié pour l’admission à la négociation des types ci‑après de valeurs mobilières:

a.
titres de participation représentant au total, sur une période de douze mois, moins de 20 % du nombre de titres de participation de la même catégorie déjà admis à la négociation sur la même plate-forme de négociation;
b.
titres de participation émis lors de la conversion ou de l’échange d’instruments financiers ou à la suite de l’exercice de droits liés à des instruments financiers, pour autant qu’il s’agisse de titres de participation de la même catégorie que ceux déjà admis à la négociation;
c.
valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation étrangère dont la réglementation, la surveillance et la transparence sont considérées comme appropriées par la plate-forme de négociation nationale, ou dont la transparence pour les investisseurs est assurée d’une autre manière;
d.
valeurs mobilières dont l’admission est demandée sur un segment de négociation ouvert aux clients exclusivement professionnels qui agissent pour leur propre compte ou pour le compte de clients exclusivement professionnels.

2 Les exceptions à l’obligation de publier un prospectus prévues aux art. 36 et 37 s’appliquent par analogie à l’admission à la négociation.

Art. 38 Exemptions for admission to trading

1 A prospectus need not be published if the following types of securities are admitted to trading:

a.
equity securities that over a period of 12 months account for less than 20% of the number of equity securities of the same category already admitted to trading on the same trading venue;
b.
equity securities issued upon the conversion or exchange of financial instruments or following the exercise of rights linked to financial instruments, provided they are equity securities of the same category as those already admitted to trading;
c.
securities admitted to trading on a foreign trading venue whose regulation, supervision and transparency are acknowledged as being appropriate by the domestic trading venue or whose transparency for investors is ensured in another manner;
d.
securities for which admission is sought for a trading segment open exclusively to professional clients trading for their own account or for the account solely of professional clients.

2 Exemptions from the duty to publish a prospectus in accordance with Articles 36 and 37 also apply by analogy to admission to trading.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.