Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

950.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)

950.1 Federal Act of 15 June 2018 on Financial Services (Financial Services Act, FinSA)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 37 Exceptions selon le type de valeurs mobilières

1 Aucun prospectus ne doit être publié lorsque les types ci-après de valeurs mobilières sont offerts au public:

a.
titres de participation émis en dehors d’une augmentation de capital, en échange de titres de participation de la même catégorie déjà émis;
b.
titres de participation émis ou fournis lors de la conversion ou de l’échange d’instruments financiers du même émetteur ou du même groupe d’entreprises;
c.
titres de participation émis ou fournis à la suite de l’exercice d’un droit lié à des instruments financiers du même émetteur ou du même groupe d’entreprises;
d.
valeurs mobilières offertes en échange lors d’une acquisition, pour autant qu’il existe des informations équivalentes à un prospectus du point de vue du contenu;
e.
valeurs mobilières offertes ou attribuées lors d’une fusion, d’une scission, d’une conversion ou d’un transfert de patrimoine, pour autant qu’il existe des indications équivalentes à un prospectus du point de vue du contenu;
f.
titres de participation distribués sous forme de dividendes à des détenteurs de titres de participation de la même catégorie, pour autant qu’il existe des indications sur le nombre et le type de titres de participation, ainsi que sur les raisons et les détails de l’offre;
g.
valeurs mobilières offertes ou attribuées par des employeurs ou des entreprises liées à des membres actuels ou anciens du conseil d’administration ou de la direction ou à des employés;
h.
valeurs mobilières émises par la Confédération ou les cantons, un établissement international ou supranational de droit public, la Banque nationale suisse ou des banques centrales étrangères ou bénéficiant d’une garantie irrévocable et illimitée de l’un de ces émetteurs;
i.
valeurs mobilières émises par des institutions à but idéal afin de recueillir des fonds à des fins non commerciales;
j.
obligations de caisse;
k.
valeurs mobilières d’une durée inférieure à un an (instruments du marché monétaire);
l.
dérivés qui ne sont pas offerts sous forme d’émission.

2 Le Conseil fédéral peut prévoir d’autres exceptions selon le type de valeurs mobilières offertes au public, en tenant compte des normes internationales reconnues et du développement du droit étranger.

Art. 37 Exemptions by type of securities

1 A prospectus need not be published if the following types of securities are offered publicly:

a.
equity securities issued outside the scope of a capital increase in exchange for previously issued equity securities of the same class;
b.
equity securities issued or delivered on the conversion or exchange of financial instruments of the same issuer or corporate group;
c.
equity securities issued or delivered following the exercise of a right linked to financial instruments of the same issuer or corporate group;
d.
securities offered for exchange in connection with a takeover, provided that information exists that is equivalent in terms of content to a prospectus;
e.
securities offered or allocated in connection with a merger, division, conversion or transfer of assets, provided that information that is equivalent in terms of content to a prospectus exists;
f.
equity securities that are distributed as dividends to holders of equity securities of the same class, provided that information exists on the number and type of equity securities and on the reasons for and details of the offer;
g.
securities that employers or affiliated companies offer or allocate to current or former members of the board of directors or management board or their employees;
h.
securities issued by or with an unlimited and irrevocable guarantee from the Confederation or cantons, from an international or supranational public entity, from the Swiss National Bank or from foreign central banks;
i.
securities issued by non-profit institutions for raising funds for non-commercial purposes;
j.
medium-term notes;
k.
securities with a term of less than one year (money market instruments);
l.
derivatives that are not offered in the form of an issue.

2 Taking account of recognised international standards and legal developments abroad, the Federal Council may provide for exemptions from the duty to publish a prospectus for further types of publicly issued securities.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.