1 Lors du traitement des ordres des clients, les prestataires de services financiers appliquent les principes de la bonne foi et de l’égalité de traitement.
2 Le Conseil fédéral détermine la manière de respecter les principes fixés à l’al. 1, en particulier en ce qui concerne la procédure et les systèmes de règlement des ordres des clients.
1 Financial service providers shall uphold the principles of good faith and equal treatment when handling client orders.
2 The Federal Council shall regulate how the principles under paragraph 1 are to be upheld, specifically regarding the procedures and systems for processing client orders.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.