1 L’OFSPO reconnaît les certificats de capacité suisses et étrangers pour les moniteurs et les auxiliaires (art. 13, al. 1, let. c) pour autant que ces certificats aient été établis conformément aux exigences suivantes:
2 Avant de rendre sa décision, l’OFSPO fait réaliser une expertise de l’institution au sens de l’art. 16, al. 1.
3 Les reconnaissances sont publiées sur Internet.
4 L’OFSPO peut suspendre ou retirer une reconnaissance avec effet immédiat si les conditions de cette reconnaissance ne sont plus remplies. Dans les cas de peu de gravité, l’OFSPO peut soumettre la reconnaissance à des obligations ou à des conditions jusqu’à ce qu’il ait été remédié aux manquements.
1 FOSPO recognises Swiss and foreign certificates of competence for leaders and assistants (Art. 13 para. 1 letter c) provided that the certificates were issued in compliance with the following requirements:
2 Before reaching a decision, FOSPO shall obtain an expert opinion on the institution in accordance with Article 16 paragraph 1.
3 The granting of recognition is published on the Internet.
4 FOSPO may suspend or withdraw recognition with immediate effect if the requirements for recognition are no longer met. In minor cases, FOSPO may impose restrictions or attach conditions to recognition until the deficiencies have been remedied.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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