Droit interne 9 Économie - Coopération technique 93 Industrie
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 93 Industry and commerce

935.911 Ordonnance du 30 janvier 2019 sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (Ordonnance sur les activités à risque)

935.911 Ordinance of 30 January 2019 on Mountain Guides and Organisers of other High-Risk Activities (High-Risk Activities Ordinance)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 14 Reconnaissance de certifications délivrées à l’étranger

1 L’OFSPO reconnaît les certifications délivrées à l’étranger pour autant que les exigences définies à l’art. 13 soient remplies.

2 Avant de rendre sa décision, il fait réaliser une expertise de l’institution au sens de l’art. 16, al. 1.

3 Il peut suspendre ou retirer une reconnaissance avec effet immédiat si les conditions de cette reconnaissance ne sont plus remplies. Dans les cas de peu de gravité, l’OFSPO peut soumettre la reconnaissance à des obligations ou à des conditions jusqu’à ce qu’il ait été remédié aux manquements.

Art. 14 Recognition of certification obtained abroad

1 FOSPO recognises certification obtained abroad provided that the requirements defined in Article 13 are met.

2 Before reaching a decision, it shall obtain an expert opinion on the institution in accordance with Article 16 paragraph 1.

3 It may suspend or withdraw recognition with immediate effect if the requirements for recognition are no longer met. In minor cases, FOSPO may impose restrictions or attach conditions to recognition until the deficiencies have been remedied.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.